Les informations préalables, au titre de chevalier de Malte, avaient aussi leurs particularités.
L'aspirant devait se présenter à l'hôtel prieural, pendant l'une des séances que tenait le chapitre provincial de l'ordre, le jour de Saint-Martin ou le jour de Saint-Barnabé; là, il était admis à faire preuve de sa légitimité et de sa noblesse, et entr'autres titres, il devait apporter l'arbre généalogique qui constatait seize quartiers de noblesse où étaient peintes en vélin ses armes et celles de ses ancêtres, et les titres de famille tels qu'aveux de dénombrement, de foi et hommage, lettres de provisions et brevets de dignités.
Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.
Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer, nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait avoir commises, à son état intellectuel et physique.
Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays; car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.
Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547, par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le service public.
Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût s'étendre au-delà de leur diocèse.
D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536 et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile, ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.
Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.
Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire, et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la résignation, soit de sa révocation.