Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en vertu de la limitation portée par le même édit.
Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.
Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du testateur.
Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui régnait alors.
Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de chœur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de 1371.
Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne, qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «nul ne puisse s'excuser d'ignorance.» Son but était de protéger ces officiers contre toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer tout leur temps au service des affaires publiques.
Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme tous les autres par les révolutions françaises.
Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe; elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les mœurs. Des lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.
Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier, dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.
Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs (clerici), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de simples clercs vivant en ecclésiastiques (clericaliter viventes). Ils avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.