Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de forfaiture.
Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir. C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du Tiers-Etat, dont les vœux et l'ambition ont souvent devancé son aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés ou leurs vicaires.
Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et les affermer à son profit.
Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice, et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles IX.
Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il s'appliqua à diminuer les frais de justice.
Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510, il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens préalables, parmi toutes sortes de gens.»
Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics, lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt, inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables, il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de Paris.»
Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux tribunaux, ni à aucune autre autorité.
Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.
Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des examens scrupuleux des législateurs.