En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient signé seuls les contrats.

Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.

En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut motivée par une anecdote singulière.

On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de perdre:

«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.—Comment, reprit le Roi, débotté?—Oui, Sire, débotté; car voici les termes de l'arrêt: Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem, etc.»

L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires, l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses, les peines encourues en cas de contravention.

Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs actes et les copies qu'ils en délivreraient.

Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration, interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11 décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté), les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés par les évêques ou les seigneurs.

Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.

Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement, datent de ces époques désastreuses.