Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture; celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes sous aucun prétexte.

Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions, c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement de commissaires et autres charges publiques.

Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre 1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.

En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès, l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les greffiers.

Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents nécessaires de mille petits détails de famille, l'œil investigateur et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau et la foi de l'oubli.

Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai 1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.

Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761, époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement supprimés.

Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des et cætera qui remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la pratique.

Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15 février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si l'association se réduit à deux notaires.

Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.