Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère des vœux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure l'accomplissement sévère de toutes les formalités.
Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la confiance de tous les contractants.
Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains des héritiers, mais bien:
«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe de la justice du lieu.»
Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers. C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.
Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant 114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint, par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.
Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès. Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes, et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef de l'Etat.
Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne mémorable.
En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg, l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:
Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20 notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis, les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers du roi était purement honorifique.