En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.
Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous les actes des notaires, moins les quittances.
L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes qui seraient passés par eux et leurs confrères.
Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.
Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.
Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.
Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.
Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la forme d'un obstacle ou d'un ennemi.
La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore inexpérimentées comme elle.
Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent remplacés par les notaires publics.