Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aurait lieu le 1er septembre de chaque année.

Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous autres actes authentiques.

Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les innovations de cette époque.

L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus pressants.

Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue aux premiers degrés de son origine.

Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une profession utile aux besoins de la société.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»