M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:
«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»
Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:
«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la considération à des fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»
Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la discipline intérieure, seront établies par des règlements.
Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse an XII.
Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, (d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe dans le commerce des hommes.»
La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements de cœur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.
Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.
L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires impériaux certificateurs.