Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en œuvre, ce puissant réactif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié dès les premières années de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi.

Quel droit conférait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute royale.

La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.

Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets; M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»