[Note 433: ][(retour) ]: Dans les considérants de la Déclaration de Lyon, 24 juin 1564 (Fontanon, t. IV, p. 279), le Roi laisse entendre que les chefs protestants ont renoncé volontairement à l'exercice de leur culte dans les maisons royales.

[Note 434: ][(retour) ] Calvini Opera omnia, t. XX col. 267, mars 1564.

Bèze avait deviné les nouvelles dispositions de la Reine. Quand il revint à Genève en mai 1563, il était plein d'une confiance d'où il l'excluait. Grâce à la protection divine, les principaux ennemis de l'Évangile étaient morts ou impuissants; les chefs réformés avaient part au gouvernement. «Telle est, continuait-il, la nature de notre roi (Charles IX) et même de ses frères qu'elle permet à tous les fidèles (pios) d'attendre d'eux de sûrs et grands progrès en piété»[435]. Mais il ne disait rien de Catherine: silence significatif. Clairement, dans une lettre du 2 juillet, Calvin parlait de la «légèreté» et de «l'astuce» de la Reine, qui ne permettent pas ou si peu d'espérer[436]. Deux semaines après (19 juillet), il se plaignait qu'elle s'opposât autant qu'elle pouvait à la bonne cause[437]. Il l'accusait contre toute justice (19 juillet)--c'était après le meurtre du capitaine Couppé--de favoriser l'agitation fanatique de Paris. Sa perfidie, écrivait-il encore au mois d'août, autorisait les ennemis de la Réforme à braver les Édits du Roi. «Dans leur rédaction, le Chancelier se montre très libéral à notre égard, car au fond du cœur il nous est favorable. Mais par les artifices cachés de la Reine toutes les bonnes résolutions prises en Conseil sont éludées»[438]. Ce revirement de Calvin à l'égard de L'Hôpital est à noter. De dépit, Bèze en revenait à la théorie du parti contre le gouvernement féminin. «C'est le dernier des malheurs écrivait-il le 20 juillet, que celui d'un peuple soumis à l'empire d'une femme, (et d'une femme de cette sorte)»[439].

[Note 435: ][(retour) ]435 Ibid., XX, col. 21.

[Note 436: ][(retour) ] Ibid., col. 54.

[Note 437: ][(retour) ] Ibid., col. 64.

[Note 438: ][(retour) ] Ibid., col. 133.

[Note 439: ][(retour) ] Ibid., col. 67.

C'en était fini des complaisances d'avant la guerre. L'Édit de Vincennes (14 juin 1563) avait défendu aux religionnaires de travailler boutiques ouvertes les jours de fête de l'Église catholique[440]. L'importante «Déclaration et Interprétation» du 14 décembre de la même année suppléa aux lacunes et aux obscurités de l'Édit d'Amboise par la limitation des droits de la minorité. L'Édit concédait aux protestants pour l'exercice de leur culte, en outre d'une ville par bailliage «toutes les villes esquelles la religion estoit» jusqu'au 7 mars pratiquée, mais la Déclaration expliqua qu'il fallait entendre par «toutes les villes» seulement «celles qui estoient tenues par force durant les troubles, esquelles l'exercice de ladite religion se faisoit apertement ledit septiesme mars», excluant ainsi les autres où au même temps se tenaient des prêches ou assemblées de prières. Elle renouvela l'interdiction de «besongner, vendre ny estaler» les jours de fêtes «à boutiques ouvertes» et défendit d'ouvrir les boucheries pendant les jours maigres institués par l'Église catholique. Elle ordonnait aux religieux et religieuses qui s'étaient «licentiez durant et depuis les derniers troubles» de rentrer dans leurs couvents ou de quitter le royaume «mesmes s'ils sont mariez contre le vœu de leur profession»[441]. A Paris surtout, par crainte des émeutes catholiques, elle tendait à restreindre et presque à supprimer les signes extérieurs de la nouvelle religion. Elle refusait aux réformés de cette ville le droit de «se transporter es bailliages circonvoisins pour assister à l'exercice qui s'y fera de ladite religion.» Les enterrements se feraient «de nuit... sans suyte ni compagnie», sous l'escorte du guet, tandis qu'ailleurs le convoi pouvait être de vingt-cinq ou trente personnes. Là, comme dans tous les lieux privés de la liberté du culte, les enfants à baptiser seraient portés au lieu d'exercice le plus proche, mais «en compagnie de quatre ou cinq tant seulement». Ces mesures, dont quelques-unes s'expliquaient, sinon se justifiaient, par des raisons d'ordre public, blessaient la minorité comme autant d'affirmations de son infériorité légale.

[Note 440: ][(retour) ] Fontanon, Édits et Ordonnances, t. IV, p. 276; Calvini Opera Omnia, XX col. 54.