3. Elles ne recevront que les choses qui ne pourront entrer par le tour, selon que disent les Constitutions.

4. Quand le besoin obligera de faire entrer quelque homme, elles donneront le signal avec la cloche avant qu'il entre, observant tout ce qui est ordonné par les Constitutions.

Il est à propos qu'il y ait toujours doubles clefs, pour plusieurs cas qui pourroient survenir; comme d'être rompuës ou perduës, & elles seront telles, qu'elles ne puissent ressembler à d'autres ou facilement être contrefaites.

5. Elles ne laisseront aller à la porte aucune des Sœurs sans la permission expresse de la Mere Prieure.

Régles de la Procureuse.

Chapitre XXVIII.

1. Elle recevra tous les deniers du Monastere sous quelque titre que ce soit qu'ils viennent à la maison.

Et elle aura soin de recevoir, de payer & de pourvoir aux necessités du Monastére, faisant tout par l'ordre de la Mere Prieure.

2. Il y aura trois clefs differentes à la caisse, dont la Mere en aura une, la Sous-prieure l'autre, & la Procureuse la troisiéme. Laquelle aussi aura trois livres, l'un pour demeurer dans la caisse, dans lequel elle doit marquer l'argent qui entre, & qui sort de ladite caisse. L'autre des dépenses journalieres du Monastere, qui s'apellera le journalier. Et le troisieme dans lequel sera raporté combien on aura dépensé en chaque espace de tems. 1. Pour le regard de l'Eglise. 2. Pour l'infirmerie. 3. Pour les provisions de la nourriture. 4. Pour les payemens & pour les dépenses de ceux qui servent au dehors, & pour les gages, ou apointemens du Chapelain & du Clerc.

3. Elle rendra compte tous les trois mois à la Prieure, & à deux Discrettes, de la recette, & de la dépense du Monastere, comme les Constitutions ordonnent: & deux fois l'année elle en rendra compte en presence du Chapitre.