S’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera des travaux forcés à perpétuité.

(Code pénal, art. 404.)

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Voici un de ces types de notre époque qui préparent de bien belles phrases déclamatoires aux libéraux à venir, contre le désordre et la barbarie de notre siècle. Un homme viendra, quelque Alexis Monteil, ou quelque Dupin, ou quelque Isambert du vingt-sixième siècle, qui fouillera dans les annales vermoulues de nos tribunaux et dans nos livres dont deux ou trois exemplaires auront échappé au pilon et non pas à l’oubli, et il y recherchera les lois qui nous régissaient et l’existence sociale qu’elles avaient organisée.

Après la description de tous les métiers utiles, après avoir approfondi en quoi consistait l’industrie des fruitiers, des fripiers, des feuilletonnistes, des charcutiers, etc., etc., il arrivera nécessairement à l’agent de change, et au moyen de quelques articles de la loi qui définissent ses attributions et en marquent sévèrement les limites, il croira d’abord savoir quelle était cette espèce de crieur public des dettes de l’État et de notaire ad hoc pour la vente et l’achat de cette dette.

Il supposera que, quelques joueurs acharnés ayant pris cette dette pour tapis vert de leurs paris, on avait voulu que ces hommes, connus sous le nom d’agent de change, investis par ordonnance royale de la confiance publique, ne pussent pas tenir les cartes d’une pareille partie, et il applaudira à la sage mesure qui leur interdit, sous des peines assez sévères, d’être les agents intermédiaires de marchés qui ne reposent pas sur une vente ou un achat réels. Cela lui expliquera en même temps la rigueur de cet article du Code, qui considère comme banqueroutier frauduleux tout agent de change qui fait faillite, attendu que l’agent de change qui fait seulement le métier pour lequel il est institué ne peut faillir. En effet, il reçoit un capital pour acheter une inscription de rente, ou toute autre valeur publique, il paie avec les fonds qui lui sont confiés, livre le titre et perçoit un droit sur le montant de son opération. Voilà l’état légal de l’agent de change, il n’en a pas d’autre, et l’on conçoit que cet état ne puisse pas mener à la faillite, attendu qu’il n’y a pour l’agent intermédiaire aucun risque à courir et que ce ne peut être que par des opérations étrangères à son état, ou défendues par la loi, qu’il y peut arriver.

Cependant, à force de rechercher dans les vieux livres et même dans les archives des tribunaux, notre compulsateur trouvera de nombreuses faillites d’agents de change, et verra que, malgré la loi, elles se sont arrangées comme celle du premier commerçant venu. De là nouvelles recherches de la part de l’antiquaire, et découverte enfin d’une chose qui lui paraîtra bien exorbitante: c’est qu’en présence de cette loi écrite, l’existence de l’agent de change n’a été autre chose qu’un démenti perpétuel donné à la loi, que le but pour lequel il a été institué n’était que l’accessoire fort minime de l’ensemble de ses opérations, et que, s’il voulait bien faire quelquefois ce qui lui était permis, il faisait surtout ce qui lui était défendu.

Vous ne savez pas ce que c’est que l’infatigable ardeur d’un déterreur de livres morts et d’archives, lorsqu’il est à la piste d’un fait extraordinaire? Arrivé à ce point de la découverte, le résurrectionniste littéraire ou légiste cherchera de nouveaux renseignements sur une révolte si ouverte de toute une classe contre la loi dominante. Il compulsera les archives des tribunaux et des cours royales, pour y découvrir les nombreux procès et les condamnations qui auront été prononcées; il y passera les jours, les nuits, et enfin il finira par découvrir une petite affaire où un agent de change a été condamné à payer le montant du pari dont il avait engagé les enjeux et que le perdant refusait de solder, mais cela sans que le coupable fût puni, ni de prison, ni d’amende, ni de révocation. Il trouvera peut-être quelques sévères paroles prononcées par M. le premier président Séguier contre la funeste manie du jeu de la bourse, et l’insolent mépris de toute une compagnie pour la loi qui la régit.

De ceci il résultera plusieurs choses fort originales: la première, que ce bon bénédictin des temps futurs prenant la chose au sérieux, il n’est pas douteux qu’il ne fasse de ce fameux premier président un très grand homme de robe, un de ces illustres magistrats sévères et clairvoyants qui ont résisté de tout leur pouvoir à la corruption de leur époque et au désordre qui s’était introduit dans l’état social. M. Séguier sera proclamé un grand homme. Une autre chose non moins originale, c’est qu’on se figurera que cette terrible compagnie des agents de change n’avait pu acquérir une aussi insultante impunité qu’en achetant par des monceaux d’or le silence des magistrats et des ministres; et il sera établi pour les temps futurs que cette formidable association de brigands tenait la loi captive dans ses coffres, grâce à la vénalité des magistrats.